Le lecteur peut s’interroger sur l’absence de mention de la Communauté Économique Européenne (CEE), dans ce panorama. En réalité, la CEE ne commencera à réfléchir et à s’approprier la question de l’environnement qu’à partir de la toute fin des années 1960, et en pratique, après la conférence de Stockholm de 1972. C’est en raison du fait que certaines mesures de protection de l’environnement prises unilatéralement par des États membres pouvaient engendrer des distorsions au sein de la politique commerciale et de la concurrence de la CEE, et ainsi porter atteinte au bon fonctionnement du Marché commun, que la CEE s’empara de la question environnementale. Mais le Traité de Rome ne prévoyait aucune compétence de la Communauté pour légiférer en cette matière. En même temps, du fait de sa participation à des organisations internationales, et à des conférences, telle celle de Stockholm, la Commission était tenue à ce que la CEE soit réellement représentée ce qui nécessitait une coordination des positions nationales avec celle de la Communauté, et cela posait problème.
En février 1971, la Commission créa un groupe de travail ad hoc chargé de définir et de proposer une politique environnementale dans la Communauté. Les travaux, dirigés par le commissaire européen Altiero Spinelli (1907-1986) donnèrent lieu à une première communication de la Commission en aoà »t 1971 sur une politique communautaire sur l’environnement, suivie d’une seconde communication en mars 1972 proposant un programme d’action pour l’environnement, lequel sera adopté le 22 novembre 1973.
Ce premier programme, dont le contenu était axé sur la lutte contre les pollutions, et les trois suivants (1977, 1983, 1987) comportaient chacun un ensemble d’actions et de recommandations non contraignantes pour les États membres. Pour aller plus loin dans l’intégration de l’environnement aux politiques de la Communauté et la mise en place d’une législation communautaire de l’environnement, il manquait une base juridique, absente du Traité de Rome.
Dans un premier temps, pour contourner la difficulté et légitimer l’adoption des premières directives et règlements communautaires en matière d’environnement, dont, par exemple, la directive « Oiseaux  » de 1979, et celle de « Seveso  » en 1982, la Commission et les États membres firent appel à l’article 235 du Traité, celui-ci stipulant : « Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du Marché commun, l’un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l’Assemblée, prend les dispositions appropriées  ».
L’entrée en vigueur de l’Acte unique le 1er juillet 1987 remédia à cet état de fait en introduisant explicitement l’environnement dans les traités et les institutions communautaires. Ainsi, par son article 100 « la Commission, dans ses propositions (…) en matière (…) de protection de l’environnement (…) prend pour base un niveau de protection élevé  » et l’article 130 R, de son côté dispose que les « exigences en matière de protection de l’environnement sont une composante des autres politiques de la Communauté  » et détaille précisément sa mise en œuvre. Par la suite, en 1992, le traité de Maastricht établira formellement le concept de développement durable dans la législation de l’Union européenne dont l’application sera renforcée par le traité d’Amsterdam en 1997.